Le législateur italien a choisi de donner, pour la première fois, une définition explicite du concept juridique d’« environnement », l’introduisant dans le texte normatif le plus important dans le domaine environnemental, c’est-à-dire le décret législatif du 3 avril 2006, n° 152 (le Code de l’Environnement, ainsi dit). Il s’agit d’une nouveauté de grande importance, si l’on considère surtout l’originalité et la complexité de la formule législative. Dans cette contribution, l’on propose de lire cette définition juridique de l’« environnement » à la lumière d’un paradigme conceptuel qu’elle présuppose : le modèle des « social-ecological systems » (SESs). Dans cette interprétation, l’environnement, conçu d’un point de vue juridique, ne s’épuise pas dans les écosystèmes ni dans les socio-systèmes considérés individuellement et séparément, mais il s’élève à un méta-système socio-écologique de systèmes écologiques et sociaux, qui interagissent en s’organisant en un tout qui est plus la somme de ses parties et qui manifeste des propriétés émergentes. Les conséquences qui en dérivent sont remarquables également pour le droit de l’environnement en tant que discipline : il confirme sa vocation de droit “fédérateur”, parce qu’il ne prive, ni destitue, ni substitue des branches juridiques différentes, mais les coordonne et les intègre à un niveau de réglementation plus complexe.

La notion juridique d'environnement vue par le législateur italien

MONTEDURO, MASSIMO
2016-01-01

Abstract

Le législateur italien a choisi de donner, pour la première fois, une définition explicite du concept juridique d’« environnement », l’introduisant dans le texte normatif le plus important dans le domaine environnemental, c’est-à-dire le décret législatif du 3 avril 2006, n° 152 (le Code de l’Environnement, ainsi dit). Il s’agit d’une nouveauté de grande importance, si l’on considère surtout l’originalité et la complexité de la formule législative. Dans cette contribution, l’on propose de lire cette définition juridique de l’« environnement » à la lumière d’un paradigme conceptuel qu’elle présuppose : le modèle des « social-ecological systems » (SESs). Dans cette interprétation, l’environnement, conçu d’un point de vue juridique, ne s’épuise pas dans les écosystèmes ni dans les socio-systèmes considérés individuellement et séparément, mais il s’élève à un méta-système socio-écologique de systèmes écologiques et sociaux, qui interagissent en s’organisant en un tout qui est plus la somme de ses parties et qui manifeste des propriétés émergentes. Les conséquences qui en dérivent sont remarquables également pour le droit de l’environnement en tant que discipline : il confirme sa vocation de droit “fédérateur”, parce qu’il ne prive, ni destitue, ni substitue des branches juridiques différentes, mais les coordonne et les intègre à un niveau de réglementation plus complexe.
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